Article R*111-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
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Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.