Article R332-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R332-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement des sous-sections 1 à 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.