Article R*111-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*111-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.