Article R*111-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*111-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.