Article R*111-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*111-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.