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Article R332-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R332-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les prêts mentionnés au 18° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans.

Ils doivent être garantis soit par une caution donnée par un établissement de crédit soumis à la réglementation française, soit par une sûreté réelle répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-15, soit par le nantissement d'obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou de bons du Trésor dans la limite de 75 p. 100 de leur montant nominal.

Toutefois, les prêts autres que participatifs peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'Etat ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et dont les fonds propres atteignent 100 millions de francs.