Article R*111-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*111-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.