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Article *R111-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article *R111-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.