Article R111-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R111-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières.