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Article *R111-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article *R111-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.