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Article R332-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R332-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les prêts aux organismes de construction mentionnés au 16° de l'article R. 332-2 doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.