Article R*332-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*332-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de versements de rentes viagères sont représentées à l'actif dans les conditions prévues à l'article R. 332-2 ; toutefois, les immeubles sont admis sans limitation.