Article R111-14-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R111-14-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.