Article **R111-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article **R111-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.