Articles

Article R111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.