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Article R111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.