Articles

Article R332-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R332-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 :

1. En ce qui concerne les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2, la limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 est portée à 30 p. 100 ;

2. Les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.