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Article R*332-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*332-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 peuvent, par dérogation aux dispositions des articles R. 332-2 et R. 332-8, être représentées à l'actif :

1° En fonds déposés chez les comptables du Tésor, aux chèques postaux et dans les banques ;

2° Dans les conditions et dans les proportions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en primes ou cotisations et, le cas échéant, en créances nettes sur les réassureurs, les unes et les autres afférentes auxdites opérations.