Article R332-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R332-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 % de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.