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Article R*332-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*332-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 p. 100 de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.