Article R332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :
- les avances sur contrats ;
- les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.