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Article R332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 :

- les avances sur contrats ;

- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 % de leur montant.