Article R332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
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Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 :
- les avances sur contrats ;
- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant.