Articles

Article R332-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R332-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.