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Article R*332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :

A. - Valeurs mobilières et titres assimilés.

1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription ;

2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine avant le 15 décembre 1972 ;

3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ; 4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles mentionnées aux 7° et 8° ;

5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ;

6° Parts de fonds communs de placement à risques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

7° Actions d'entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ;

8° Actions d'entreprises étrangères d'assurance dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

9° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 6°, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

B. - Actifs immobiliers.

10° Immeubles bâtis situés sur le territoire de la République française ;

11° Immeubles non bâtis situés sur le territoire de la République française et parts de sociétés civiles à objet foncier, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

12° Droits réels immobiliers ;

13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.

C. - Prêts, bons et dépôts.

14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs ;

15° Prêts aux établissements publics de l'Etat, à l'exception des établissements de crédit ;

16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ;

17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises industrielles et commerciales, à l'exclusion des établissements de crédit ;

19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions fixées à l'article R. 332-14 ;

20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à l'article R. 332-15 ;

21° Billets négociables sur le marché hypothécaire ;

22° bons figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

23° Bons du Trésor ;

24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des établissements de crédit.

Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.