Article R332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sous réserve des dispositions des articles R. 332-1 et des articles R. 332-4 à R. 332-7, les provisions techniques mentionnées aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6 sont représentées par les actifs suivants :
1° Valeurs émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés à celles de ces valeurs évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ;
2° Autres obligations inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés aux mêmes obligations évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clotûre de chaque exercice ;
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs ;
5° Valeurs mobilières étrangères ayant fait l'objet d'une émission publique ou inscrites à la cote d'une bourse de valeurs, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
6° Actions de sociétés d'investissement à capital variable, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
7° Immeubles bâtis en France métropolitaine.
Tous autres immeubles situés en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer, sur autorisation donnée dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
Droits réels immobiliers donnant à leurs titulaires les prérogatives du propriétaire pendant une durée au moins égale à trente ans ;
8° Billets émis et négociables sur le marché hypothécaire, conformément aux règles de fonctionnement de ce marché ;
9° Prêts en première hypothèque sur tous immeubles et ouvertures de crédits hypothécaires consenties en vue de la construction d'immeubles d'habitation, à condition que les immeubles soient situés en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer et que, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des hypothèques en premier rang sur un même immeuble n'excède pas 50 p. 100 de la valeur estimative dudit immeuble.
Prêts garantis par des hypothèques maritimes en premier rang, dans les conditions déterminées par décret ;
10° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, établissements publics hospitaliers, départements, régions, territoires d'outre-mer, et obligations libérées émises par lesdites collectivités.
Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, et obligations libérées émises par lesdits organismes. Chacun de ces prêts ou obligations doit bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle de la collectivité locale intéressée. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
Prêts aux ports autonomes ou aux chambres de commerce garantis par des péages ou autres rémunérations de services, et obligations libérées émises par lesdits organismes ;
11° Prêts ou effets représentatifs de prêts aux entreprises industrielles et commerciales dans les conditions et avec les garanties déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
12° Prêts sur les valeurs mentionnées aux 1° et 15° du présent article, dans la limite de 75 p. 100 au plus de leur montant nominal ;
13° Parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance dans lesquelles des entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, individuellement ou collectivement, possèdent une participation au moins égale à 20 p. 100 du capital social. Ces valeurs sont admises en représentation des provisions techniques dans les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances ;
14° Créances nettes sur le fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail, sur le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 et sur le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
15° Bons du Trésor et autres valeurs, à court ou moyen terme, figurant sur un liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
16° Fonds déposés chez les comptables du Trésor, aux chèques postaux et dans les banques.