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Article R332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.

2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.

3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire de la République française.

Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur.

4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.