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Article R*332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.

Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts, soit par des valeurs libellées dans la même monnaie, soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, et à l'article R. 332-16, dernier alinéa.

Les engagements afférents à des risques concernant des personnes, des biens ou des responsabilités sur le territoire de la République française doivent être représentés par des actifs localisés dans ce même territoire.