Article R*331-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*331-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les entreprises doivent constituer une provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire et, le cas échéant, une provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement d'appareils de prothèse, le tout par application des dispositions du 8° de l'article R. 331-6.
Ces provisions sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.