Article R*331-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*331-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de l'article R. 331-17, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.