Article R*331-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*331-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire.