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Article R*331-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*331-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l'article R. 321-1, d'abord cessions ou rétrocessions déduites, ensuite pour les cessions en réassurance et pour les rétrocessions.