Article R*331-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*331-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculée conformément aux dispositions des articles R. 331-10 à R. 331-14. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.