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Article R*331-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*331-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)


A l'exclusion des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit, la provision mathématique des rentes mises à la charge des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1, ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.