Articles

Article R331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


La provision mathématique des rentes à la charge des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.