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Article R*331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


La provision mathématique des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit, ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.