Articles

Article R331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :

1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;

3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;

4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;

5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;

6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1.

7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35.

Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.