Article R331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
6° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des assurances.
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.