Article R328-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R328-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sont passibles d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-2, R. 310-5, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa), R. 323-2 (dernier alinéa), R. 323-3 (dernier alinéa), R. 323-4 (dernier alinéa), R. 323-5 (dernier alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-38, R. 341-1 et R. 341-4.
En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.