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Article L740-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L740-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


I. - Le permis de construire est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :

a) Dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et sont dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ou d'une carte communale approuvée si, dans ce dernier cas, le conseil municipal en a décidé ainsi, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;

b) Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.

Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.

II. - Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire portant sur :

a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;

c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur du périmètre des opérations d'intérêt national ;

d) Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte par dérogation au principe de continuité de l'urbanisation.

III. - Un arrêté du représentant de l'Etat définit les travaux soumis au permis de construire pour lesquels, en raison de leur nature ou de leur dimension, le recours à un architecte est obligatoire.