Article L730-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L730-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Pour l'application de l'article L. 314-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :
Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement. Il est fait à chacun d'eux une proposition de relogement qui doit être compatible avec ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, son activité antérieure.