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Article L730-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L730-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Pour l'application de l'article L. 314-1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Les occupants, au sens du présent chapitre, sont les titulaires d'un droit réel conférant l'usage, les locataires, les sous-locataires ou les occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.