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Article R325-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R325-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres des communautés économiques européennes sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.