Article L710-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L710-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Pour l'application de l'article L. 121-7, les mots : "aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales" figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : "aux articles L. 1773-1 et L. 1773-3 du code général des collectivités territoriales".
Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes et des groupements de communes pour élaborer, modifier ou réviser les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. En cas de nécessité, la collectivité départementale peut bénéficier des mêmes services pour l'élaboration ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
Aux deuxième et troisième phrases du même alinéa, après les mots : "ou le président de l'établissement public" sont insérés les mots : "ou le président du conseil général".