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Article R325-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R325-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.

Toutefois, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.