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Article R325-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R325-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.

Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.