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Article L520-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L520-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le produit de la redevance est :

a) Rattaché à concurrence de 50 p. 100 selon la procédure de fonds de concours, à un chapitre du budget des services du Premier ministre, afin d'être affecté hors de la région parisienne à des actions facilitant l'implantation d'activités industrielles ou tertiaires ;

b) Attribué à concurrence de 50 p. 100 au district de la région parisienne pour être pris en recette au budget d'équipement du district, en vue du financement d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires dans certaines parties de la région parisienne.