Article R325-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R325-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou du 5° de l'article L. 310-18, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.