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Article L520-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L520-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B I du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.