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Article L510-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L510-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les contrats et conventions conclus en violation des dispositions subordonnant à un agrément préalable la création ou l'extension d'une installation industrielle ou de ses annexes ou d'un établissement scientifique ou technique ou l'occupation dans ce but de locaux vacants, ainsi que la construction de bureaux, ne sont pas opposables à l'administration lorsqu'elle procède, conformément à l'article L. 510-2, à l'expulsion des occupants, à la remise en état des locaux ou à la démolition des constructions.